Article 7 de l'Ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982 instituant des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie au tribunal civil de première instance et à la cour d'appel.

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Version17/10/1982
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Version09/06/2006

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R562-21 (V), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L562-24 (V)

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Modifié par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 10 (V) JORF 9 juin 2006

Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le juge interroge spécialement les parties sur ce point et leur accord est consigné dans la décision.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
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