Ordonnance n° 2008-205 du 27 février 2008 relative au droit du travail applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 2 mars 2008 |
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Dernière modification : | 2 mars 2008 |
Code visé : | Code du travail |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 74 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6213-1 et LO 6313-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, notamment le 3° du I de son article 19 ;
Vu l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) et la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 qui la ratifie ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 1er février 2008 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 12 février 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L1522-1, Art. L1522-3, Art. L1531-1, Art. L1531-3, Art. L1532-1, Art. L2261-22, Art. L2623-1, Art. L2631-1, Art. L2632-2, Art. L3431-1, Art. L5522-1, Art. L5522-3, Art. L5522-5, Art. L5522-21, Art. L5522-22, Art. L5522-26, Art. L5524-1, Art. L5524-10, Art. L6522-1, Art. L6522-2, Art. L6523-3, Art. L2222-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. TITRE II : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, SAINT-BARTHELEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, Sct. TITRE II : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, SAINT-BARTHELEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, Sct. TITRE II : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, SAINT-BARTHELEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, Sct. TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, SAINT-BARTHELEMY, SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, Sct. TITRE II : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, SAINT-BARTHELEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, Sct. TITRE II : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, SAINT-BARTHELEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, Sct. TITRE II : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, SAINT-BARTHELEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, Sct. TITRE II : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, SAINT-BARTHELEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, Art. L1134-2, Art. L1225-46, Art. L1511-1, Art. L1521-1, Art. , Art. L1521-4, Art. L2621-1, Art. L3421-1, Art. L4821-1, Art. L5521-1, Art. L6521-1, Art. L7521-1, Art. L8321-1, Art. L2622-1, Art. L2622-2, Art. L5522-23, Art. L5523-2, Art. L5523-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3423-1, Art. L3423-2, Art. L3423-3, Art. L3423-4
Art. L3324-1, Art. L3423-5, Art. L5522-2, Art. L5524-4, Art. L6242-2, Art. L6523-1, Art. L6523-2, Art. L6523-7, Art. L6524-1, Art. L8323-1
Le Premier ministre, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 février 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarité,
Xavier Bertrand
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'outre-mer,
Christian Estrosi
- Article L. 1531-1 Modifié par Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1 Le contrat de travail des salariés des entreprises établies dans un département de métropole, dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant leur activité à Mayotte ou à Wallis et Futuna est régi par les dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'entreprise qui les emploie pendant une durée maximum de vingt-quatre mois. 3. […]