Ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

Commentaires114


Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2021

La CJUE n'a, à ce jour pas eu l'occasion de se prononcer sur ce point. 17 9° de l'article 1er. 18 Article 21 de l'ordonnance 2008-507 portant transposition de la directive 2005/36, modifié en dernier lieu par l'ordonnance 2016-1809 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, qui transpose la directive 2013/55 modifiant la directive 2005/36. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 6 mai 2021

Cette notion que l'on retrouve dans le code de la santé publique à propos des professions médicales, mais aussi des masseurs-kinésithérapeutes ou infirmiers, a été introduite en droit interne par l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. […] Il s'agit en effet d'une procédure dans laquelle, dès lors que la compétence professionnelle est discutée, une expertise est ordonnée, sur le fondement de l'article R. 4112-2 du code de la santé publique, qui permet d'éclairer l'ordre, mais aussi le juge sur les éléments factuels du litige, ce qui légitime l'intervention de ce dernier dans un débat qui reste technique.

 

www.actu-juridique.fr · 21 novembre 2017

Décisions15


1Cour d'appel de Douai, 8 août 2008, n° 08/00309

Confirmation — 

[…] régulièrement convoqué non comparant ni représenté CONSEILLER DELEGUE : F G, conseiller, désigné par ordonnance du 30 mai 2008 pour remplacer le premier président empêché GREFFIER : D E DEBATS : à l'audience publique du 08/08/2008 à 15 heures

 

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 2 juin 2008, n° 08/54417

— 

[…] (footnote: 1) RECTIFICATIVE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 2 juin 2008 par AE AF, Première Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l'audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

 

3Cour d'appel de Douai, 17 juillet 2008, n° 08/00281

Irrecevabilité — 

[…] régulièrement convoqué non comparant ni représenté CONSEILLER DELEGUE : D E, conseiller, désigné par ordonnance du 30 mai 2008 pour remplacer le premier président empêché GREFFIER : B C DEBATS : à l'audience publique du 17/07/2008 à 17 heures 00

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du sport ;
Vu le code du tourisme ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des géomètres-experts ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur ;
Vu la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne », modifiée par l'ordonnance n° 2005-1091 du 1er septembre 2005 ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture ;
Vu la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, modifiée par l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 et la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
Vu la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports ;
Vu la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier, notamment son article 6 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 17 septembre 2007 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des architectes en date du 27 septembre 2007 ;
Vu l'avis de la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers en date du 15 octobre 2007 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
Article 1

Un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, bénéficiaire de la reconnaissance de ses qualifications professionnelles, doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice en France de la profession envisagée.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA COOPERATION ADMINISTRATIVE
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- CODE DE PROCEDURE PENALE
Art. 776
Article 3

Lorsqu'en application des articles 8 et 56 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, une autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sollicite des informations relatives aux sanctions disciplinaires non portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prises à l'encontre d'un professionnel établi en France, l'autorité française compétente communique lesdites informations.