Ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 24 janvier 2009 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2024 |
Codes visés : | Code de commerce, Code de la construction et de l'habitation. et 13 autres |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier, et notamment son article L. 614-2 ;
Vu le code de la mutualité, et notamment son article L. 411-1 ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 modifiée portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;
Vu la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), et notamment son article 136, modifié par l'article 115 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, et notamment le a du 1° de son article 152 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
L'Autorité des normes comptables (ANC) exerce les missions suivantes :
1° Elle établit sous forme de règlements les prescriptions comptables générales et sectorielles que doivent respecter les personnes physiques ou morales soumises à l'obligation légale d'établir des documents comptables conformes aux normes de la comptabilité privée ;
2° Elle donne un avis sur tout projet de disposition législative ou réglementaire applicable aux personnes mentionnées au 1°, élaboré par les autorités nationales, contenant des mesures de nature comptable ou prévoyant la publication par les entreprises d'informations sur les enjeux environnementaux, sociaux ou de gouvernance ;
3° Elle participe aux travaux des instances européennes et internationales et peut émettre des avis et prises de position dans le cadre de la procédure d'élaboration des :
a) Normes comptables internationales ;
b) Normes européennes et internationales d'information en matière de durabilité des entreprises.
4° Elle contribue à l'application homogène des normes et veille à la coordination et à la synthèse des travaux théoriques et méthodologiques conduits dans ses domaines de compétence, notamment sous forme d'études et de recommandations.
I. ― L'Autorité des normes comptables comprend un collège et des commissions spécialisées.
Les missions de l'Autorité sont exercées par le collège, qui peut donner délégation à des commissions spécialisées, sauf pour les matières définies au 1° de l'article 1er.
II. ― Le collège est composé de dix-huit membres :
a) Un président, désigné par décret, choisi en raison de ses compétences économiques et comptables ;
b) Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
c) Un membre de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
d) Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
e) Un représentant de l'Autorité des marchés financiers désigné par le président de l'Autorité des marchés financiers ;
f) Un représentant de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigné par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel ;
g) (Supprimé) ;
h) Onze personnes nommées par le ministre chargé de l'économie en raison de leur compétence dans les domaines qui sont ceux de l'Autorité ;
i) Un représentant des organisations syndicales représentatives des salariés nommé par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales.
Le ministre veille à ce que l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les onze personnes mentionnées au h ne soit pas supérieur à un.
La durée du mandat du président de l'Autorité est de six ans renouvelable une fois. La durée du mandat des autres membres est de trois ans renouvelable.
Le régime indemnitaire du président, des membres du collège et des commissions est déterminé par décret.
I. ― L'Autorité des normes comptables dispose de services dirigés par un directeur général, chargé de la gestion administrative de l'Autorité, de la préparation et du suivi des travaux techniques ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée par le collège. Il assiste aux réunions des formations de l'Autorité.
II. ― Le collège se réunit valablement dès lors que dix de ses membres sont présents. A défaut, il se réunit dans un délai de huit jours, sans condition de quorum. Il statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
III. ― Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant. Le commissaire du Gouvernement, ou son représentant, siège sans voix délibérative auprès du collège, des commissions spécialisées ou de toute autre formation ; il peut demander une seconde délibération au collège.