Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009
Article 10 de l'Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie
Entrée en vigueur le
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 50-0, Art. 54 septies, Art. 69 E, Art. 92, Art. 102 ter, Art. 150-0 A, Art. 150-0 D, Art. 150-0 D bis, Art. 150 VB, Art. 150 VC, Art. 151 septies, Art. 238 quater A, Art. 766 bis, Art. 88 G bis
-Livre des procédures fiscalesArt. L73
A abrogé les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 223 VA, Art. 223 VB, Art. 223 VC, Art. 223 VJ, Sct. Sous-section 3 : Fin de la fiducie., Sct. Sous-section 4 : Obligations déclaratives incombant au fiduciaire ès qualités., Art. 792 ter
A créé les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 150 UD, Art. 238 quater C, Art. 238 quater N, Art. 238 quater D, Art. 238 quater O, Art. 238 quater E, Art. 238 quater P, Art. 238 quater F, Art. 238 quater Q, Art. 238 quater G, Sct. III, Art. 238 quater B
A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 223 V, Art. 238 quater B, Art. 223 VD, Art. 238 quater H, Art. 223 VE, Art. 238 quater I, Art. 223 VF, Art. 238 quater J, Art. 223 VG, Art. 238 quater K, Art. 223 VH, Art. 238 quater L, Art. 223 VI, Art. 238 quater M
Commentaires • 3
- Article 151 septies Modifié par Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 - art. 10 I.-Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel. […]
Lire la suite…[…] L'exercice à titre professionnel de l'activité s'apprécie au titre de la période fiscale au cours de laquelle la plus-value de cession est réalisée ainsi qu'au titre des cinq années d'exploitation exigées par la loi (BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20 au n°10 et s.). […] Peuvent également bénéficier du dispositif prévu à l'article 151 septies du CGI les titulaires de charges et offices non commerciaux.
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[…] Ces distributions et gains peuvent être perçus ou réalisés soit directement, soit par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie (conformément au VI de l'article 10 de l'ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie, qui complète l'article 150-0 A du CGI).
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