Ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 17 juillet 2009
Prochaine modification : 1 août 2010
Codes visés : Code de justice administrative, Code de la construction et de l'habitation. et 2 autres

Commentaires65


www.revuegeneraledudroit.eu · 8 juin 2021

[…] 1218.- Encadrement procédural. […] L'idée, était de simplifier et de rationaliser le droit des concessions en rassemblant dans un même texte notamment deux catégories de contrats qui relevaient jusqu'alors de règles distinctes : les délégations de service public régies par la loi Sapin et les concessions de travaux qui relevaient jusqu'alors de l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009. […]

 

www.charrel-avocats.com · 9 avril 2021

L'article 1er de l'ordonnance n°2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics applicable en l'espèce comportait, en effet, une "bizarrerie juridique" consistant à qualifier de contrats administratifs tous ceux répondant à la définition de la concession de travaux en ce compris ceux conclus entre deux personnes privées[1].

 

Conclusions du rapporteur public · 4 mars 2021

Première question : le contrat en cause était-il une sous-concession d'aménagement et par suite une concession de travaux, ce qui entraînerait la qualification de contrat administratif par détermination de la loi, en vertu de l'article 1er de l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, alors applicable (« Les contrats de concession de travaux publics sont des contrats administratifs dont l'objet est de faire réaliser tous travaux de bâtiment ou de génie civil par un concessionnaire dont la rémunération consiste soit dans

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la Constitution, notamment l'article 38 ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2007 ;
Vu la directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2007 ;
Vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux ;
Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marché et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 41 ;
Vu la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public, notamment son article 8 ;
Vu la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat, notamment son article 51 ;
Vu la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, notamment son article 6 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique ;
Vu l'article R. 123-20 du code de justice administrative ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 7 mai 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

TITRE IER : CONTRATS DE CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS PASSES PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS
CHAPITRE IER : CHAMP D'APPLICATION
Article 1

Les contrats de concession de travaux publics sont des contrats administratifs dont l'objet est de faire réaliser tous travaux de bâtiment ou de génie civil par un concessionnaire dont la rémunération consiste soit dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix.

Article 2

Les pouvoirs adjudicateurs soumis aux dispositions du présent titre sont :
1° Les organismes de droit privé ou de droit public dotés de la personnalité juridique, créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, non soumis au code des marchés publics, et placés sous la dépendance d'un pouvoir adjudicateur lui-même soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance ; cette dépendance de l'organisme en cause est établie par le fait que le pouvoir adjudicateur assure majoritairement son financement, exerce un contrôle sur sa gestion ou désigne la majorité des membres de son organe d'administration, de direction ou de surveillance ;
2° La Banque de France, l'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques ;
3° La Caisse des dépôts et consignations ;
4° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique et constitués par des pouvoirs adjudicateurs soumis à la présente ordonnance ou au code des marchés publics en vue de réaliser certaines activités en commun.

Article 3

Lorsqu'un contrat de concession porte à la fois sur des services et des travaux, il est soumis au présent titre si son objet principal est de réaliser des travaux.