Ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 1 août 2009
Dernière modification : 1 août 2009
Code visé : Code électoral

Commentaires37


Leconte Alexandre · Conseil constitutionnel · 14 avril 2023

Considérant que, si l'article 2 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 range au nombre des lois de finances les lois de règlement, il ne s'ensuit pas que soit applicable à celles­ci l'ensemble des règles relatives à l'élaboration des lois de finances ; 3. […] Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la procédure suivie pour l'adoption de la loi déférée, et notamment de son article 8, n'a pas été irrégulière ; […] ­ Décision n° 2010-602 DC du 18 février 2010-Loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés […] . […]

 

M. Jean-Pierre Sueur, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 24 août 2017

La délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés repose sur les limites des communes et des cantons tels qu'ils étaient définis à la date de la publication de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009, ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010. Les créations successives de communes nouvelles, intervenues par arrêté préfectoral depuis la publication de l'ordonnance précitée, n'ont pas eu pour effet de modifier les périmètres des circonscriptions législatives.

 

M. Jean-Pierre Grand, du group Les Républicains, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 10 novembre 2016

Les circonscriptions législatives restent définies par référence aux limites cantonales en vigueur au moment de la publication du texte qui les a instituées (loi n° 86-1197 du 24 novembre 1986, ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009). Par ailleurs, dans certaines communes situées principalement en zone urbaine, le remodelage cantonal a entrainé une modification de la répartition des électeurs par bureau de vote.

 

Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 20236269 AN du 20 juillet 2023, A.N., Français établis hors de France (8

Rejet — 

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 26 avril 2023 d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M me Yael LERER. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6269 AN / QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 125 du code électoral et du tableau n° 1 ter annexé à ce même code, ainsi que de l'article 3 de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 3, 24, 25 et 38 ;
Vu le code électoral, notamment ses articles LO 119 et L. 125 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative à l'Assemblée des Français de l'étranger, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 modifiée relative à l'élection des députés et autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales ;
Vu la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2003-1377 du 31 décembre 2003 modifié relatif à l'inscription au registre des Français établis hors de France, ensemble le registre mondial des Français établis hors de France établi au 1er janvier 2006 ;
Vu le décret n° 2005-807 du 18 juillet 2005 authentifiant les résultats du recensement de la population effectué en Nouvelle-Calédonie au cours de l'année 2004 ;
Vu le décret n° 2007-1885 du 26 décembre 2007 authentifiant les résultats du recensement de la population effectué à Mayotte en 2007 ;
Vu le décret n° 2007-1886 du 26 décembre 2007 authentifiant les résultats du recensement de la population effectué en Polynésie française en 2007 ;
Vu le décret n° 2008-1477 du 30 décembre 2008 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 2009-9 du 5 janvier 2009 authentifiant les résultats du recensement de la population effectué dans les îles Wallis et Futuna en 2008 ;
Vu l'avis des 23 et 30 juin 2009 de la commission prévue à l'article 25 de la Constitution, publié au Journal officiel de la République française des 27 juin et 3 juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

Le tableau annexé à la loi du 11 juillet 1986 susvisée, répartissant les sièges de députés élus dans les départements, est modifié conformément au tableau n° 1 annexé à la présente ordonnance.

Article 2

I. ― Le tableau n° 1 annexé au code électoral en application de l'article L. 125 du même code est modifié conformément au tableau n° 2 annexé à la présente ordonnance.
II. ― Le tableau n° 1 bis annexé au code électoral en application de l'article L. 125 du même code est modifié conformément au tableau n° 3 annexé à la présente ordonnance.
III. ― Le tableau n° 1 ter annexé au code électoral en application de l'article L. 125 du même code est établi conformément au tableau n° 4 annexé à la présente ordonnance.

Article 3

Les limites des cantons, des communes, des arrondissements et quartiers municipaux et des circonscriptions électorales relatives à l'Assemblée des Français de l'étranger auxquels se réfèrent les tableaux annexés à la présente ordonnance sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de sa publication.