Ordonnance du 18 juin 1823 portant règlement sur la police des eaux minérales.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 18 juin 1823
Dernière modification : 18 juin 1823

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Revue Générale du Droit

L'opinion de l'administration était différente ; elle s'est efforcée de la faire prévaloir au moyen de dispositions insérées dans l'ordonnance du 18 juin 1823. […] Le titre III de cette ordonnance, relatif à « l'administration des sources appartenant à l'État, aux départements, aux communes et aux établissements charitables », […]

 

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L'opinion de l'administration était différente ; elle s'est efforcée de la faire prévaloir au moyen de dispositions insérées dans l'ordonnance du 18 juin 1823. […] Le titre III de cette ordonnance, relatif à « l'administration des sources appartenant à l'État, aux départements, aux communes et aux établissements charitables », […]

 

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Versions du texte

TITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1
Toute entreprise ayant pour effet de livrer ou d'administrer au public des eaux minérales naturelles ou artificielles demeure soumise à une autorisation préalable et à l'inspection d'hommes de l'art, ainsi qu'il sera réglé ci-après.
Sont seuls exceptés de ces conditions les débits desdites eaux qui ont lieu dans des pharmacies.
Article 2
Les autorisations exigées par l'article précédent continueront à être délivrées par notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur (par le ministre de l'intérieur), sur l'avis des autorités locales, accompagné, pour les eaux minérales naturelles, de leur analyse, et pour les eaux minérales artificielles, des formules de leur préparation.
Elles ne pourront être révoquées qu'en cas de résistance aux règles prescrites par la présente ordonnance, ou d'abus qui seraient de nature à compromettre la santé publique.
Article 3
L'inspection ordonnée par le même article 1er continuera à être confiée à des docteurs en médecine ou en chirurgie ; la nomination en sera faite par notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur (par le ministre de l'intérieur), de manière qu'il n'y ait qu'un inspecteur par établissement, et qu'un même inspecteur en inspecte plusieurs lorsque le service le permettra. Il pourra néanmoins, là où ce sera jugé nécessaire, être nommé des inspecteurs adjoints, à l'effet de remplacer les inspecteurs titulaires en cas d'absence, de maladie ou de tout autre empêchement.