Ordonnance du 18 juin 1823 portant règlement sur la police des eaux minérales.
Ordonnance du 18 juin 1823 portant règlement sur la police des eaux minérales.
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 18 juin 1823 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 juin 1823 |
Commentaires • 2
1. Chapitre V – De la compétence en matière de contrats
Revue Générale du Droit
2. Chapitre V – De la compétence en matière de contrats
Revue Générale du Droit
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
TITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Toute entreprise ayant pour effet de livrer ou d'administrer au public des eaux minérales naturelles ou artificielles demeure soumise à une autorisation préalable et à l'inspection d'hommes de l'art, ainsi qu'il sera réglé ci-après.
Sont seuls exceptés de ces conditions les débits desdites eaux qui ont lieu dans des pharmacies.
Sont seuls exceptés de ces conditions les débits desdites eaux qui ont lieu dans des pharmacies.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les autorisations exigées par l'article précédent continueront à être délivrées par notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur (par le ministre de l'intérieur), sur l'avis des autorités locales, accompagné, pour les eaux minérales naturelles, de leur analyse, et pour les eaux minérales artificielles, des formules de leur préparation.
Elles ne pourront être révoquées qu'en cas de résistance aux règles prescrites par la présente ordonnance, ou d'abus qui seraient de nature à compromettre la santé publique.
Elles ne pourront être révoquées qu'en cas de résistance aux règles prescrites par la présente ordonnance, ou d'abus qui seraient de nature à compromettre la santé publique.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
L'inspection ordonnée par le même article 1er continuera à être confiée à des docteurs en médecine ou en chirurgie ; la nomination en sera faite par notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur (par le ministre de l'intérieur), de manière qu'il n'y ait qu'un inspecteur par établissement, et qu'un même inspecteur en inspecte plusieurs lorsque le service le permettra. Il pourra néanmoins, là où ce sera jugé nécessaire, être nommé des inspecteurs adjoints, à l'effet de remplacer les inspecteurs titulaires en cas d'absence, de maladie ou de tout autre empêchement.