Ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 5 juin 2010
Dernière modification : 1 janvier 2020
Codes visés : Code civil, Code de l'organisation judiciaire et 1 autre

Commentaires10


Conclusions du rapporteur public · 13 octobre 2021

N..., qui avait servi dans l'armée française, a rejoint la France métropolitaine, accompagné de ses deux épouses, et tous trois se sont vus reconnaître la nationalité française en application des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 19622. […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 septembre 2021

Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, un examen psychologique ou ordonner toutes mesures utiles. […]

 

Village Justice · 2 février 2021

Avant que le 3 juin 2010, par l'ordonnance n°2010-590 « portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître », les dispositions du statut civil local deviennent optionnelles et ne puissent plus contrarier ou limiter les droits et libertés attachés, à la qualité de citoyen français et que les juridictions cadiales (musulmanes) soient supprimées. La Cour européenne, dans son arrêt Molla Sali, mentionne d'ailleurs cette spécificité française (§ 159). […]

 

Décisions6


1Tribunal de grande instance de Bobigny, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 19 septembre 2017, n° 12/00137

— 

[…] Par requête parvenue au tribunal le 22 mars 2012, Monsieur E C a saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Bobigny sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale pour obtenir l'allocation d'une indemnité provisionnelle de 5.000 euros et voir ordonner une expertise médicale pour que soit liquidé son préjudice corporel.

 

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 16 février 2016, n° 13/10272

— 

[…] Monsieur Z n'exécutant pas les travaux de reprise, le syndicat des copropriétaires et les consorts X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre d'une demande d'expertise judiciaire. Madame S T U a été désignée en qualité d'expert par ordonnance du 19 janvier 2010. Les opérations d'expertise ont été rendues communes à l'ensemble des parties concernées par ordonnance du 3 juin 2010.

 

3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 12 août 2010, n° 10/00424

— 

[…] TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE REFERES ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 Août 2010 N°R.G. : 10/00424 – 10/485 – 10/805 – 10/1193 N° : 10/

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;
Vu la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, notamment son article 72 ;
Vu l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 modifiée fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte ;
Vu la délibération n° 61-16 du 17 mai 1961 de l'assemblée territoriale des Comores relative à l'état civil des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte, modifiée par l'acte n° 71-13 du 30 septembre 1971 de la chambre des députés des Comores ;
Vu la délibération n° 64-12 bis du 3 juin 1964 de la chambre des députés des Comores portant réorganisation de la procédure en matière de justice musulmane ;
Vu la saisine pour avis du conseil général de Mayotte en date du 11 mars 2010 ;
Vu l'article R. 123-20 du code de justice administrative ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1

Le statut civil de droit local régit l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités.
L'exercice des droits, individuels ou collectifs, afférents au statut civil de droit local ne peut contrarier ou limiter les droits et libertés attachés à la qualité de citoyen français.
En cas de silence ou d'insuffisance du statut civil de droit local, il est fait application, à titre supplétif, du droit civil commun.
Les personnes relevant du statut civil de droit local peuvent soumettre au droit civil commun tout rapport juridique relevant du statut civil de droit local.

Article 2

La collectivité départementale et l'Etat mettent en œuvre conjointement les actions destinées à assurer l'égalité des femmes et des hommes.

Article 3

Toute personne de statut civil de droit local peut renoncer à ce statut au profit du statut civil de droit commun.
La demande en renonciation doit émaner d'une personne majeure de dix-huit ans, capable, agissant en pleine connaissance de cause et se trouvant dans une situation juridique qui ne fasse pas obstacle à son accession au statut demandé. Elle est portée devant la juridiction civile de droit commun.
La demande en renonciation au bénéfice d'un mineur est faite par toute personne exerçant dans les faits l'autorité parentale.
Le mineur capable de discernement est entendu par le juge. L'audition du mineur ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée.
La procédure suivie en matière de renonciation au statut civil de droit local est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Cette renonciation est irrévocable après que la décision la constatant est passée en force de chose jugée.