Ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 16 octobre 2011 |
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Dernière modification : | 16 octobre 2011 |
Codes visés : | Code de l'aviation civile, Code des transports |
Directive transposée : |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son article L. 228-1 ;
Vu le code des transports, notamment le chapitre V du titre II du livre III et le livre VII de la sixième partie de la partie législative ;
Vu la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne, notamment son article 18 ;
Vu l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, notamment le t du 1° de l'article 9 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 6325-1, le mot : « aéroport » est remplacé par les mots : « aérodrome ou sur le système d'aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine concerné, système défini au sens du présent chapitre comme un groupe d'aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine, géré par un même exploitant et désigné comme tel par l'autorité compétente de l'Etat » ;
2° Il est ajouté un article L. 6325-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 6325-7.-I. ― Pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 et les aérodromes appartenant à l'Etat, lorsque la fixation des tarifs des redevances donne lieu à des consultations, les usagers transmettent à l'exploitant d'aérodrome des informations concernant notamment :
« 1° Les prévisions de trafic sur le ou les aérodromes concernés ;
« 2° Les prévisions quant à la composition et l'utilisation envisagée de leur flotte sur le ou les aérodromes concernés ;
« 3° Leurs projets de développement et leurs besoins sur le ou les aérodromes concernés ;
« 4° Les données sur le trafic existant.
« Dans le cadre de ces consultations, les exploitants d'aérodromes transmettent aux usagers ou aux représentants d'usagers des informations sur les éléments servant de base à la détermination des tarifs des redevances et des informations permettant d'apprécier l'utilisation des infrastructures et des informations sur les programmes d'investissement.
« Les modalités d'application des dispositions du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« II. ― Les usagers ou représentants d'usagers et les exploitants d'aérodrome veillent à la confidentialité des informations qui leur sont transmises dans le cadre des consultations mentionnées au I. »
Au premier alinéa de l'article L. 228-1 du code de l'aviation civile, les mots : « le mois qui suit la demande » sont remplacés par les mots : « les deux mois qui suivent la demande ».
Les dispositions de l'article L. 6325-7 du code des transports sont applicables aux redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 pour lesquelles la fixation des tarifs fait l'objet d'une consultation engagée après la publication de la présente ordonnance.
Yengo a été mis en examen, le 21 août 2011, par une ordonnance du juge d'instruction, pour des faits de nature criminelle. Il fut également placé en détention provisoire dans la maison d'arrêt du centre pénitentiaire Camp Est de Nouméa. Il interjeta appel de cette ordonnance devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel. Cette dernière confirma l'ordonnance par un arrêt du 1 er septembre 2011, sans toutefois se prononcer sur les conditions de détention.