Ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 1 juin 2012
Dernière modification : 1 juin 2012
Codes visés : Code civil, Code de commerce et 13 autres

Commentaires34


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

[…] dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, ainsi que des articles L. 231-1 et L. 233-1 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE), dans leur rédaction issue de l' […] ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution. […] Aux termes de l'arrêt de renvoi de la QPC à l'origine de la décision commentée, après avoir relevé qu'« en matière de saisie immobilière, […] l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, créé par l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011, a instauré un recours permettant au débiteur, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

[…] 1895 du 19 décembre 2011 - art. […] LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE (Articles L211­1 à L251­1) TITRE IV : LES AUTRES SAISIES MOBILIÈRES (Article L241­1) Chapitre unique (Article L241­1) ­ Article L. 241-1 Création Ordonnance n ° 2011 - 1895 du 19 décembre 2011 - art. […] (abrogé) ­ Article 2215 [abrogé] Abrogé par Ordonnance n ° 2011 - 1895 du 19 décembre 2011 […]

 

Décisions107


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 5 juin 2012, n° 12/80687

— 

[…] Aux termes l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution créé par ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 entrée en vigueur le 1 er juin 2012, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter (…] et l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

 

2Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 30 novembre 2015, n° 13/01019

Infirmation partielle — 

[…] — ordonné à M M B de remettre à M M A des bulletins de paye à compter du mois de mars 2007 jusqu'au mois de janvier 2012 portant la mention de la convention collective applicable inscrite au contrat de travail,

 

3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 9 octobre 2012, n° 12/82052

— 

[…] Aux termes de l'ancien article L.613-1 du code de la construction et de l'habitation codifié sous l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution par ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 entrée en vigueur le 1 er juin 2012, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation”.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le code local de procédure civile applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi du 9 juillet 1836 portant règlement définitif du budget de l'exercice 1833 ;
Vu la loi du 8 juillet 1837 portant règlement définitif du budget de l'exercice 1834 ;
Vu la loi du 12 avril 1922 réduisant à cinq années l'effet des oppositions pratiquées entre les mains des comptables des département, communes et autres établissements publics ;
Vu la loi du 24 août 1930 relative à la saisie-arrêt et à la cession des appointements, traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires ;
Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer ;
Vu la loi n° 54-439 du 15 avril 1954 sur le traitement des alcooliques dangereux pour autrui ;
Vu la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 relative à la Cour de cassation ;
Vu la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission de créances ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 de finances rectificative pour 1986 ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ;
Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ;
Vu la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, notamment son article 7 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date des 8 juin 2007, 24 juin 2008, 7 avril et 15 décembre 2009 ;
Vu la saisine de l'assemblée du territoire des îles Wallis et Futuna ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 29 septembre 2011 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 1er août 2011 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 1er août 2011 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 1er août 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code des procédures civiles d'exécution.

Article 2

Les références à des dispositions abrogées par l'article 4 de la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code des procédures civiles d'exécution.

Article 3

1° L'article 2244 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 2244.-Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. » ;
2° A l'article L. 3252-3 du code du travail, les mots : « applicable au foyer du salarié » sont remplacés par les mots : « applicable à un foyer composé d'une seule personne » ;
3° Au chapitre III du titre Ier du livre VI de la partie législative du code de la construction et de l'habitation, les articles L. 613-1 à L. 613-5 sont remplacés par un article L. 613-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-1.-Le sursis à l'exécution des décisions d'expulsion est régi par les articles L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution. » ;
4° A l'article L. 145 D du livre des procédures fiscales, les mots : « juge de l'exécution » sont remplacés par le mot : « juge » ;
5° Au troisième alinéa de l'article L. 258 A du livre des procédures fiscales, les mots : « code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « code des procédures civiles d'exécution » ;
6° L'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
a) Au quatorzième alinéa, les mots : « code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « code des procédures civiles d'exécution » ;
b) Au vingt et unième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution sont en outre applicables. » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales, au troisième alinéa de l'article L. 273 A du livre des procédures fiscales, au huitième alinéa de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée de finances rectificative pour 2004 et après la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 213-11-13 du code de l'environnement, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont en outre applicables. » ;
8° Au quatrième alinéa des articles L. 725-12 du code rural et de la pêche maritime et L. 652-3 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 162-1, » sont ajoutés les mots : « et L. 162-2 » ;
9° Aux articles L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques, 349 bis du code des douanes, L. 153-1 et L. 211-12 du code monétaire et financier, la référence à la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution est remplacée par la référence à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution ;
10° Au premier alinéa de l'article L. 252 B du livre des procédures fiscales, la référence au chapitre IV de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution est remplacée par la référence au livre V de la partie législative du code des procédures civiles d'exécution ;
11° A l'article L. 264 du livre des procédures fiscales, la référence à l'article R. 145-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article R. 3252-1 du même code ;
12° La loi du 24 août 1930 susvisée est ainsi modifiée :
a) A l'article 6, les mots : « des articles 1er et 5 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 212-2 du code des procédures civiles d'exécution » ;
b) L'article 7 est ainsi rédigé :
« Art. 7.-Les primes accordées aux militaires en vertu des lois sur le recrutement ne suivent pas le sort de la solde. Elles sont incessibles et insaisissables, sauf pour dettes envers l'Etat, et les dettes de nature alimentaire. Dans ces deux cas, les primes sont cessibles ou saisissables en totalité, selon les règles du droit commun. » ;
13° Le mot : « saisie-arrêt » ou le mot : « saisies-arrêts » est remplacé respectivement par le mot : « saisie » ou « saisies » dans les dispositions suivantes :
a) Articles 1298 et 1944 du code civil ;
b) Article L. 3253-22 du code du travail ;
c) Article 7 de la loi du 15 juin 1976 susvisée relative à certaines formes de transmission des créances ;
d) Article 44 de la loi du 30 décembre 1986 susvisée de finances rectificative pour 1986 ;
14° Aux articles L. 333-1 et L. 333-4 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « saisie-arrêt » et les mots : « saisies-arrêts pratiquées en vertu des dispositions du code civil relatives aux créances d'aliments » sont respectivement remplacés par le mot : « saisie » et par les mots : « saisies pratiquées en vue du recouvrement des créances d'aliments prévues par les dispositions du code civil. » ;
En conséquence, l'intitulé du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : « Chapitre III. ― Saisies des produits d'exploitation ».
15° A l'article L. 323-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « saisie-arrêt » et « saisie-arrêt des salaires » sont respectivement remplacés par les mots : « saisie » et « saisie des rémunérations » ;
16° A l'article 10 de la loi du 15 avril 1954 susvisée sur le traitement des alcooliques dangereux pour autrui, les mots : « et ordonner la saisie-arrêt d'une part du salaire, du produit du travail ou des revenus du conjoint défaillant » sont supprimés ;
17° Les 1° et 2° de l'article L. 721-7 du code de commerce sont ainsi rédigés :
« 1° Les meubles et immeubles dans les cas et conditions prévus par le code des procédures civiles d'exécution ;
« 2° Les navires dans les cas et conditions prévus par les articles L. 5114-20 et L. 5114-29 du code des transports ; » ;
18° a) Il est inséré dans la loi du 8 février 1995 susvisée relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, après le titre II, un titre II bis ainsi rédigé :


« TITRE II BIS


« DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS RENDUES EN MATIÈRE DE DÉPLACEMENT ILLICITE INTERNATIONAL D'ENFANTS
« Art. 34-1.-Le procureur de la République peut requérir directement la force publique pour faire exécuter les décisions rendues sur le fondement des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
b) La référence faite par des dispositions législatives ou réglementaires à l'article 12-1 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée est remplacée par la référence faite à l'article 34-1 de la loi du 8 février 1995 susvisée ;
19° L'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire est complété par l'alinéa suivant :
« Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. »