Article 9 de l'Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 44-1, Art. 78-2-2, Art. 398-1, Art. 495, Art. 837, Art. 706-73
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2017

Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure ..................................................................................................................................................... 15 - Article 9 ............................................................................................................................................ 15 h. […] - Article 78-2-2 [version applicable au moment du litige] Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 9 Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, […]

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Conseil Consttutionnel · Conseil constitutionnel · 23 septembre 2016

[…] 173-12 ................................................................................................................................ 10 g. […] - Article 44-1 Modifié par Ordonnance n ° 2012 - 351 du 12 mars 2012 - art. 9 Pour les contraventions que les agents de la police municipale sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions des articles […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 septembre 2014

par les mots : par l'article L. 173-9 ; 6° L'article L. 216-7 est remplacé par les dispositions suivantes : 11 - Article 44-1 Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 9 Pour les contraventions que les agents de la police municipale sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure et qui sont commises au préjudice de la commune au titre de l'un de ses biens, le maire peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, […]

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