Article 5 de l'Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/2012
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 40

Pour le seul exercice correspondant à l'année mentionnée au III de l'article 4, les ordonnateurs des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique peuvent, avant l'adoption du budget primitif de cet exercice, mettre en recouvrement les recettes, engager, liquider et mandater les dépenses sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l'année précédente du département et de la région auxquels elles succèdent. Toutefois, sont déduits des montants cumulés les crédits engagés et mandatés par le département et la région au cours de l'année prévue au III de l'article 4.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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