Article 3 de l'Ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2014
>
Version16/10/2015

Entrée en vigueur le 16 octobre 2015

Modifié par : LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 48

I.-Dans l'attente des élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, comités techniques et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la collectivité territoriale, et pour une période n'excédant pas un an à compter de la création de la collectivité territoriale, les dispositions suivantes sont applicables :

1° Jusqu'aux élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires de la collectivité territoriale de Guyane et de celle de Martinique, les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de ces collectivités sont composées, en fonction des catégories A, B et C de fonctionnaires, des commissions administratives paritaires du département et de celles de la région existant à la date de création de la collectivité territoriale. Ces commissions siègent en formation commune ;

2° Jusqu'aux élections des représentants du personnel au comité technique de la collectivité territoriale de Guyane et de celle de Martinique :

a) Le comité technique compétent pour chacune de ces collectivités territoriales est composé du comité technique du département et de celui de la région existant à la date de création de la collectivité territoriale, siégeant en formation commune ;

b) Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du département et de la région sont, à compter de la création de la collectivité territoriale, compétents pour celle-ci ; ils siègent en formation commune ;

c) Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'unité ou de site existant au sein du département et de la région demeurent compétents pour les unités ou sites de la collectivité territoriale ; ils peuvent siéger en formation commune.

II.-Les avis des commissions administratives placées auprès du président du conseil régional ou du président du conseil départemental rendus avant le 1er janvier 2016 sont réputés avoir été rendus par les commissions issues des nouvelles collectivités territoriales. Toutefois, une consultation des nouvelles instances des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est requise lorsque plusieurs avis rendus à l'échelle des anciennes collectivités ne sont pas compatibles ou lorsque l'objet de la consultation implique la prise en considération du nouveau périmètre des collectivités territoriales.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 octobre 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).