Article 7 de l'Ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L144-5

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L225-180

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L225-197-2, Art. L225-215, Art. L225-216, Art. L232-1, Art. L522-35, Art. L523-9, Art. L524-7, Art. L527-1, Art. L527-5, Art. L611-1, Art. L622-6, Art. L622-8, Art. L623-2, Art. L626-30, Art. L643-3, Art. L651-4, Art. L721-3, Art. L821-6-1, Art. L823-19, Art. L823-20

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L225-197-2
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 février 2019

mentionnée au II de l'article L. 322­2 ou la franchise annuelle prévue au III du même article. […] mentionnée au II de l'article L. 322­2 ou la franchise annuelle prévue au III du même article. […] Article L. 225-197-2 Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 7 I.­Des actions peuvent être attribuées, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 225­197­1 : 1° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société qui attribue les actions ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mars 2015

- Article L. 721-3 Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 7 Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 septembre 2014

- Article L. 651-4 Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 7 Pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire, communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 ou encore […] Loi n 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ­ Article 1 ­ Article 128 5. […]

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Décision1


1Tribunal de commerce de Lyon, 29 juillet 2014, n° 2014R00517

[…] 04/07/2014 ORDONNANCE DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE QUATORZE […] Attendu qu'il est apprécié qu'aux dispositions de l'article L721-3 modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 – art. 7, les tribunaux de commerce connaissent :

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