Ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 28 juillet 2013 |
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Dernière modification : | 28 juillet 2013 |
Codes visés : | Code de commerce, Code de la construction et de l'habitation. et 7 autres |
Directive transposée : |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ;
Vu la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;
Vu la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE ;
Vu la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
Vu la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ;
Vu le règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité ;
Vu le règlement (CE) n° 24/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation (BCE/2008/30) ;
Vu le règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit ;
Vu le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 modifiée, de sécurité financière ;
Vu la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d'investissement, notamment son article 18 ;
Vu loi n° 2013-561 du 28 juin 2013 portant déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier ;
Vu l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances ;
Vu l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs ;
Vu l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 29 mai 2013 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
- Code monétaire et financierSct. Section 1 : OPCVM, Sct. Paragraphe 1 : Agrément, Art. L214-3, Sct. Paragraphe 2 : Régime général des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, Art. L214-4, Art. L214-6, Art. L214-7-1, Art. L214-7-2, Art. L214-7-4, Art. L214-5, Art. L214-8-1, Art. L214-8-7, Art. L214-8, Art. L214-7, Art. L214-8-2, Art. L214-8-3, Art. L214-8-4, Art. L214-8-5, Art. L214-8-6, Art. L214-8-8, Art. L214-8-9, Art. L214-7-3, Sct. Paragraphe 3 : Obligations de la société de gestion, du dépositaire et de l'entité responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes, Art. L214-9, Art. L214-11, Art. L214-13, Art. L214-14, Art. L214-12, Art. L214-10, Art. L214-10-1, Sct. Paragraphe 4 : Règles de fonctionnement, Art. L214-15, Art. L214-19, Art. L214-18, Art. L214-17, Art. L214-16, Art. L214-17-1, Art. L214-17-3, Art. L214-17-2, Sct. Paragraphe 5 : Règles d'investissement, Sct. Sous-paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif, Sct. Sous-paragraphe 2 : Règles applicables aux contrats financiers, aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et aux garanties, Art. L214-21, Art. L214-20, Sct. Paragraphe 6 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers, Art. L214-22, Art. L214-22-1, Art. L214-22-2, Art. L214-22-3, Art. L214-22-4, Art. L214-22-5, Art. L214-22-6, Sct. Paragraphe 7 : Information des investisseurs, Art. L214-23, Art. L214-23-1, Art. L214-23-2, Art. L214-2, Sct. Sous-section 1 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L231-5, Art. L532-20-1, Art. L214-92, Art. L214-4, Art. L214-9, Art. L214-19, Art. L214-23-1, Art. L621-5-3, Art. L532-16, Art. L533-22, Art. L632-6, Art. L141-6, Art. L221-31, Art. L341-10, Art. L451-2, Art. L612-44, Art. L732-5, Art. L754-10, Art. L214-22, Art. L214-16, Art. L533-22-1, Art. L214-13, Art. L214-23
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L221-31, Art. L621-5-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L532-20-2, Art. L532-21-2, Art. L532-24-2, Art. L532-24-1, Art. L214-3, Art. L214-6, Art. L214-5, Art. L214-11, Art. L214-13, Art. L214-14, Art. L214-12, Art. L214-10, Art. L214-10-1, Art. L214-15, Art. L214-18, Art. L214-17-1, Art. L214-17-3, Art. L214-17-2, Art. L214-21, Art. L214-20, Art. L214-22, Art. L214-22-3, Art. L214-22-1, Art. L214-22-4, Art. L214-22-2, Art. L214-22-5, Art. L214-22-6, Art. L214-23, Art. L214-16, Art. L533-22-1, , Art. L214-36-3, Art. L214-36-5
L'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 a ́posé une distinction juridique entre les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) et les Fonds d'Investissement Alternatifs (FIA), lesquels forment à eux deux la catégorie des Organismes de Placement Collectif (OPC) [21], sans toutefois apporter des précisions sur les hedge funds. […] L'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 [31], transposant la directive AIFM en droit français est venue créer deux types de FIA : ceux définis par le code monétaire et financier, on parle de FIA par nature, ce sont des fonds régulés ; et les autres FIA ou FIA par objet, lesquels ne sont pas régis par le code précité. Ce sont des fonds non régulés.