Ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 relative à l'harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l'adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 1 février 2014 |
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Dernière modification : | 1 février 2014 |
Codes visés : | Code de la santé publique, Code de procédure pénale |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés de professions libérales soumises à un statut législatif ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;
Vu la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, notamment son article 39 ;
Vu l'avis du comité technique d'établissement de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en date du 2 décembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
- Code de la santé publiqueArt. L5421-6-3, Art. L5421-12
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L5421-1, Art. L5421-2, Art. L5421-3, Art. L5421-4, Art. L5421-5, Art. L5421-6, Art. L5421-6-1, Art. L5421-6-2, Art. L5421-8, Art. L5421-9, Art. L5421-10, Art. L5421-13
- Article L. 5432-2 Création Ordonnance n°2013-1183 du 19 décembre 2013 - art. 9 I. […] - Article L. 5432-3 Création Ordonnance n°2013-1183 du 19 décembre 2013 - art. 9 La tentative des délits prévus aux articles L. 5432-1 et L. 5432-2 est punie des mêmes peines. […] - Article L. 5432-4 Création Ordonnance n°2013-1183 du 19 décembre 2013 - art. 9 Pour les infractions pénales mentionnées au présent chapitre, les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du code pénal ; […]