Article 27 de l'Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L622-24
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www.iliade.fr · 6 juillet 2021

cidTexte=JORFTEXT000028720025&idArticle=LEGIARTI000028721192&dateTexte=20190314&categorieLien=id#LEGIARTI000028721192">Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 – art. 27 A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. […] Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.

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