Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014
Article 26 de l'Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
Entrée en vigueur le
- Code de commerceArt. L622-22
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[…] L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2018. MOTIFS : Il sera rappelé les termes de l'article L622-22 du Code de Commerce Modifié par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 – art. 26 Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
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3. Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 13 novembre 2018, n° 17/00003
[…] ' Modifié par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 – art. 26 […] Sur l'article 700 du CPC :
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