Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014
Article 28 de l'Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
Entrée en vigueur le
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. L622-25-1
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Niort, Délibéré - contentieux, 31 mai 2017, n° 2016F00121
→ Cour d'appel : Infirmation partielle
[…] Il est à noter au demeurant que la solution jurisprudentielle applicable aux faits de l'espèce est désormais consacrée par la loi puisque, pour les procédures ouvertes à compter du 1°" juillet 2014, l'article L622-25-1, créé par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 – art. 28, dispose que « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites ».
Lire la suite…- Crédit·
- Banque·
- Engagement de caution·
- Prêt·
- Garantie·
- Intérêt·
- Titre·
- Caution solidaire·
- Paiement·
- Information