Article 28 de l'Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L622-25-1
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Décision1


1Tribunal de commerce de Niort, Délibéré - contentieux, 31 mai 2017, n° 2016F00121
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Il est à noter au demeurant que la solution jurisprudentielle applicable aux faits de l'espèce est désormais consacrée par la loi puisque, pour les procédures ouvertes à compter du 1°" juillet 2014, l'article L622-25-1, créé par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 – art. 28, dispose que « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites ».

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