Article 16 de l'Ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnementAbrogé

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Version16/06/2014
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Version22/12/2014

Entrée en vigueur le 22 décembre 2014

Modifié par : LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 20

I. - Les demandes d'autorisation unique déposées dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 15 avant la fin de la durée de l'expérimentation sont instruites selon les règles de la présente ordonnance. Les autorisations uniques sont délivrées dans les mêmes conditions.

II. - A l'issue de la période d'expérimentation, les autorisations délivrées en application de la présente ordonnance sont, si aucune suite n'a été donnée à l'expérimentation, contrôlées, modifiées, abrogées ou retirées selon le droit commun applicable à chacune des législations concernées.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 mars 2017

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Décision1


1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 26 janvier 2021, 19DA01021, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 6. Sous réserve des dispositions de cet article 15, l'article 16 de la même ordonnance a abrogé les dispositions de l'ordonnance du 20 mars 2014 relatives à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement.

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  • Instruction des demandes d'autorisation·
  • Nature et environnement·
  • Pouvoirs du préfet·
  • Régime juridique·
  • Autorisation unique·
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  • Village·
  • Urbanisme·
  • Atteinte·
  • Photomontage
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