Article 7 de l'Ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnementAbrogé

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Version16/06/2014

Entrée en vigueur le 16 juin 2014

Sans préjudice des dispositions des II et II bis de l'article L. 214-4 et de l'article L. 215-10 du code de l'environnement, l'autorisation unique peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, en cas de menace majeure pour l'état de conservation des espèces mentionnées à l'article L. 411-1 du code de l'environnement, pour l'atteinte des objectifs de conservation d'un site Natura 2000 mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement, pour la préservation de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle nationale classée au titre de l'article L. 332-1 du code de l'environnement, pour la conservation des caractéristiques d'intérêt général ayant motivé le classement d'un site ou l'instance de classement au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-7 du code de l'environnement, ou pour la conservation d'un boisement reconnue nécessaire en application de l'article L. 341-5 du code forestier.

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Entrée en vigueur le 16 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 mars 2017

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