Ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 16 juin 2014 |
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Dernière modification : | 16 juin 2014 |
Prochaine modification : | 27 mars 2016 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 110-1, L. 123-3, L. 123-6, L. 211-1, L. 211-7, L. 214-1, L. 214-3, L. 214-3-1, L. 214-4, L. 215-10, L. 217-1, L. 332-1 à L. 332-3, L. 332-6, L. 332-9, L. 341-1, L. 341-7, L. 341-10, L. 371-1, L. 411-1, L. 411-2 et L. 414-4 ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 112-1, L. 214-3, L. 341-3, L. 341-5 et L. 341-7 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2122-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1321-7 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 146-8, L. 421-1 à L. 421-4 et L. 425-6 ;
Vu la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, notamment son article 15 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 18 février 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 12 mars 2014 ;
Vu l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques en date du 13 mars 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 8 avril 2014 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 mai 2014 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
I. – A titre expérimental et pour une durée de trois ans, sont soumis aux dispositions du présent titre les projets soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 214-3 du code de l'environnement, lorsque les installations, ouvrages, travaux et activités envisagés sont situés dans les régions Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes.
II. – Ne sont toutefois pas soumis aux dispositions du présent titre les projets d'installations, d'ouvrages, de travaux et d'activités :
- mentionnés à l'article L. 217-1 du code de l'environnement ;
- qui ne sont pas intégralement situés sur le territoire des régions mentionnées au I ;
- pour lesquels l'autorisation relevant d'autres législations vaut déjà autorisation d'installation, d'ouvrage, de travaux ou d'activité au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
- qui présentent un caractère temporaire et n'ont pas d'effet important et durable sur le milieu naturel et dont l'autorisation, requise en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, est délivrée sans enquête publique, en application du I de l'article L. 214-4 du même code.
I. – Les projets mentionnés à l'article 1er sont autorisés par arrêté préfectoral, dénommé « autorisation unique » dans la présente ordonnance.
II. – Cette autorisation unique vaut :
1° Autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, y compris pour l'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation délivrée à un organisme unique en application du 6° du II de l'article L. 211-3 du même code ;
2° Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales, relevant des dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-9 du code de l'environnement, sauf pour les constructions et travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme pour lesquels le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par les articles L. 332-6 et L. 332-9 du code de l'environnement ;
3° Autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement, relevant des dispositions des articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement, sauf pour les constructions et travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme pour lesquels le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement ;
4° Autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier ;
5° Dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
Cette autorisation unique tient également lieu des autorisations ou dérogations mentionnées aux alinéas précédents pour l'application des autres législations lorsqu'elles sont requises à ce titre.
L'article L. 414-4 du code de l'environnement est applicable aux projets faisant l'objet d'une autorisation unique en application du présent titre.
L'autorisation unique ne peut être accordée que si les prescriptions dont elle est assortie permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, par les autres dispositions législatives dont elle relève, assurant ainsi :
- la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 110-1, L. 332-1, L. 341-1, L. 371-1 et L. 411-1 du code de l'environnement et aux articles L. 112-1 et L. 341-5 du code forestier ;
- le respect des intérêts visés par l'acte de classement au titre des articles L. 332-2 et L. 332-3 du code de l'environnement, lorsque l'autorisation unique tient lieu d'autorisation spéciale au titre d'une réserve naturelle nationale ;
- le respect des intérêts visés par la décision de classement du site ou du monument naturel au titre du chapitre unique du titre IV du livre III du code de l'environnement, lorsque l'autorisation unique tient lieu d'autorisation spéciale au titre d'un site classé ou en instance de classement ;
- le respect des conditions de délivrance de la dérogation mentionnées au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, lorsque l'autorisation unique tient lieu de cette dérogation ;
- le respect des conditions mentionnées à l'article L. 414-4 du code de l'environnement relatif aux sites Natura 2000.
Ce n'est donc qu'à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l'exécution d'un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T-131/16 R, EU:T:2016:427, […]