Article 2 de l'Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L111-7, Art. L111-7-3

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 novembre 2018

Une dérogation est accordée pour les établissements recevant du public situés dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation existant à la date de publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 lorsque les copropriétaires refusent, […] les travaux de mise en accessibilité dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. […] - Article L.111-7-5 Créé par ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 - art. 3 I. – Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public qui ne répond pas au 31 décembre 2014 aux exigences d'accessibilité définies à l'article L. 111-7-3 élabore un agenda d'accessibilité programmée. […]

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