Ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 1 janvier 2015
Dernière modification : 1 janvier 2015

Commentaires44


CNIL · 23 juin 2023

Il peut ordonner toute suspension qu'il juge utile. Article 11 Délibérations de la Commission Les délibérations adoptées par la formation plénière et par le bureau de la Commission sont signées par le président, le vice-président délégué ou le président de séance. Elles sont numérotées avec l'indication de l'année en cours. […] Article 19-1 – Délibérations à distance La commission peut recourir, pour les séances de sa formation plénière et de son bureau, aux formes de délibération collégiale à distance prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 25 mai 2023

[…] c'est ce qu'ont acté les textes régissant le fonctionnement de certains organes ainsi que, de manière transversale, l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. […] Mais c'est toujours, selon les termes de cette ordonnance, […] en tout cas qu'il ne garantit pas la conformité pour tous les avis puisque plusieurs sont rendus sans recourir à une délibération au sens où votre jurisprudence entend ce terme, « présentielle » ou selon les seules autres modalités permises par l'article R. 425-13 – texte spécial régissant entièrement la procédure, de sorte qu'il n'y pas lieu de se référer à l'

 

blog.landot-avocats.net · 12 juillet 2022

[…] Rappelons à quel point ce champ d'application est vaste puisque ladite ordonnance s'applique : à toutes les autorités administratives régies par la Objet : sécurisation des situations dans lesquelles une partie des membres du collège d'une autorité administrative participe à une délibération au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou par l'échange d'écrits transmis par voie électronique, tandis que l'autre partie des membres participe physiquement à cette même délibération ; conditions dans lesquelles l'organe délibérant d'un EPIC de l'Etat peut appliquer l&

 

Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 11 juillet 2023, n° 2310260

Annulation — 

[…] — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ; — le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 ; — le code de justice administrative.

 

2Tribunal administratif de Rouen, Juge unique, 13 juillet 2023, n° 2302606

Annulation — 

[…] — est entaché de vices de procédure en l'absence de saisine du collège de médecins de l'OFII et en l'absence de preuve qu'un avis régulier du collège de médecins de l'OFII aurait été rendu, notamment au regard des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 et de la transmission au collège du rapport d'un médecin instructeur ;

 

3CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 13 juillet 2023, 21TL03590, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — le code de l'urbanisme ; — la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; — l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ; — l'ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020 ; — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens ;
Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 10 et 24 octobre 2014 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

I. - La présente ordonnance s'applique aux autorités administratives régies par la loi du 12 avril 2000 susvisée, à l'exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Elle s'applique, sauf disposition particulière les régissant, aux organismes privés chargés de la gestion d'un service public administratif.
II. - Les autorités publiques et administratives indépendantes peuvent décider de recourir aux formes de délibérations collégiales à distance prévues par la présente ordonnance, dans des conditions et selon des modalités précisées par ces autorités et conformément aux règles qui les régissent.
III. - Constitue un collège au sens de la présente ordonnance tout organe à caractère administratif composé de trois personnes au moins et ayant vocation à adopter des avis ou des décisions.

Article 2

Sous réserve de la préservation, le cas échéant, du secret du vote, le président du collège d'une autorité mentionnée à l'article 1er peut décider qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Article 3

Sous réserve de la préservation, le cas échéant, du secret du vote, le président du collège d'une autorité mentionnée à l'article 1er peut décider qu'une délibération sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent y répondre pendant le délai prévu pour la délibération, afin d'assurer le caractère collégial de celle-ci.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.