Article 3 de l'Ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Les références à des dispositions législatives abrogées par l'article 6 de la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction annexée à la présente ordonnance.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 juin 2021

Article L. 311-4 L'expropriant notifie le montant de ses offres et invite les expropriés à faire connaître le montant de leur demande. ­ Article L. 311-5 A défaut d'accord sur le montant des indemnités, celles­ci sont fixées par le juge de l'expropriation. 12 ­ Article L. 311-6 Le juge est saisi soit par l'expropriant, à tout moment après l'ouverture de l'enquête prescrite à l'article L. 1, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2018

Article 150 UC En savoir plus sur cet article... […] Loi n 79-1102 de finances rectificative pour 1979 ­ Article 151 septies 3. […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 octobre 2017

-- p {margin: 0; padding: 0;}--> qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société ou le groupement en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. […]

 Lire la suite…
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