Ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 1 janvier 2015
Dernière modification : 1 janvier 2015
Codes visés : Code de la construction et de l'habitation., Code de la défense. et 17 autres

Commentaires43


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 juin 2021

b. – La détermination de la consistance des biens expropriés * L'article L. 322-1 du code de l'expropriation prévoit, en son premier alinéa, que le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. […] Le juge fixe ensuite, par ordonnance, la date de la visite des lieux et de l'audition des parties. […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 juin 2021

Code l'expropriation pour cause d'utilité publique LIVRE III : INDEMNISATION TITRE II : FIXATION ET PAIEMENT DES INDEMNITÉS Chapitre II : Modalités d'évaluation de l'indemnité d'expropriation ­ Article L. 322-2 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-1345 Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. […] SERVIR DE FONDEMENT A LA DECISION DE LA COUR D'APPEL, L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE CE JUGEMENT N'AVAIT SUBI AUCUN EFFET DE L'ANNULATION DE LA PREMIERE ORDONNANCE AVEC LAQUELLE IL ETAIT SANS LIEN, AYANT ETE RENDU ANTERIEUREMENT ET EN APPLICATION DE L'ARTICLE 13 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ; […]

 

Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 30 septembre 2021, n° 20/11189

Infirmation partielle — 

[…] L'ordonnance d'expropriation a été rendue le 2 mars 2015. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code minier ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du tourisme ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment son article 16-2 ;
Vu la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 modifiée tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre ;
Vu la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 modifiée portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment son article 47 ;
Vu la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte, notamment son article 30 ;
Vu la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens, notamment son article 5 ;
Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date des 9 mars 2007,16 février 2010,24 janvier et 7 février 2012,4 mars et 24 juin 2014 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 28 juillet 2014 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 28 juillet 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 30 juillet 2014 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 14 août 2014 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 2

Les dispositions de la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.

Article 3

Les références à des dispositions législatives abrogées par l'article 6 de la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction annexée à la présente ordonnance.