Ordonnance n° 2015-124 du 5 février 2015 relative aux conditions d'application outre-mer de l'interdiction administrative du territoire et de l'assignation à résidence des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 7 février 2015 |
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Dernière modification : | 7 février 2015 |
Code visé : | Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 74 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, et notamment ses articles 2, 3, et 26 ;
Vu l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
Vu l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 29 décembre 2014 ;
Vu la saisine du congrès de Nouvelle-Calédonie en date du 29 décembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
- Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000Art. 48
A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000Art. 4
A créé les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000Art. 4-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000Art. 36
Enfin, la troisième phrase de ce même alinéa, qui est issue d'une ordonnance du 5 février 20155 qui a été ratifiée6, et qui était la deuxième phrase de l'alinéa avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 mars 2016, qui a inséré une phrase avant elle, prévoit que « l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction judiciaire ou administrative du territoire prononcés en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l'endroit où il se trouve, être astreint à résider dans des lieux […]