Ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 4 avril 2015 |
---|---|
Dernière modification : | 1 janvier 2016 |
Code visé : | Code du travail |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 241-3 et L. 244-8 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, notamment son article 4 ;
Vu les avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 18 décembre 2014 et du 30 janvier 2015 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L1254-1, Art. L1255-1, Art. L1254-2, Art. L1255-2, Art. L1254-3, Art. L1255-3, Art. L1254-4, Art. L1255-4, Art. L1254-5, Art. L1255-5, Art. L1254-6, Art. L1255-6, Art. L1254-7, Art. L1255-7, Art. L1254-8, Art. L1255-8, Art. L1254-9, Art. L1255-9, Art. L1254-10, Art. L1255-10, Art. L1254-11, Art. L1255-11, Art. L1254-12, Art. L1255-12
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. TITRE V : CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE, AUTRES CONTRATS DE MISE À DISPOSITION ET PORTAGE SALARIAL, Sct. Section 7 : Portage salarial., Art. L1251-64, Sct. Chapitre : Dispositions pénales
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L1254-13, Art. L1255-13
- Code du travailSct. Section 4 : Le contrat commercial de prestation de portage salarial , Art. L1254-22, Art. L1254-23, Sct. Section 5 : L'entreprise de portage salarial, Art. L1254-24, Art. L1254-25, Art. L1254-26, Art. L1254-27, Art. L1254-28, Art. L1254-29, Art. L1254-30, Art. L1254-31
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Paragraphe 3 : Renouvellement du contrat , Art. L1254-17, Sct. Paragraphe 4 : Dispositions finales, Art. L1254-18
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Chapitre IV : Portage salarial, Art. L1254-1, Sct. Section 1 : Définition et champ d'application, Art. L1254-2, Sct. Section 2 : Conditions et interdictions de recours au portage salarial, Art. L1254-3, Art. L1254-4, Art. L1254-5, Art. L1254-6, Sct. Section 3 : Contrat de travail, Sct. Sous-section 1 : Dispositions communes, Art. L1254-7, Art. L1254-8, Art. L1254-9, Art. L1254-10, Art. L1254-11, Sct. Sous-section 2 : Le contrat de travail à durée déterminée, Sct. Paragraphe 1 : Fixation du terme et durée du contrat, Art. L1254-12, Art. L1254-13, Sct. Paragraphe 2 : Forme, contenu et transmission du contrat, Art. L1254-14, Art. L1254-15, Art. L1254-16
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Sous-section 3 : Le contrat de travail à durée indéterminée , Art. L1254-19, Art. L1254-20, Art. L1254-21
- Code du travailArt. L2314-17-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2314-18-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2324-16-1, Art. L2324-17-2
Ces restrictions figurent aux articles L. 1254-1 et suivants du code du travail, créés par l'ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial, ainsi que dans la convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017 (IDCC 3219). Ce faisant, un salarié porté doit percevoir une rémunération au moins égale à 75 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale (L. 1254-2 II), soit 2 898 euros bruts mensuels minimum en 2024.