Article 71 de l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publicsAbrogé

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Version01/04/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : Code de la commande publique - art. L2211-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2016

Les marchés de partenariat peuvent être conclus par tout acheteur, à l'exception des organismes, autres que l'Etat, relevant de la catégorie des administrations publiques centrales dont la liste est établie par l'arrêté mentionné au I de l'article 12 de la loi du 28 décembre 2010 susvisée, ainsi que des établissements publics de santé et des structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

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