Article 90 de l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publicsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2016

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 avril 2019 sont les articles : Article R. 2236-1 du Code de la commande publique, Code de la commande publique - art. L2236-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2016

Les acheteurs peuvent recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre IV du code de procédure civile pour le règlement des litiges relatifs à l'exécution des marchés de partenariat, avec application de la loi française.
Pour l'Etat, le recours à l'arbitrage est autorisé par décret pris sur le rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l'économie.

Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

Commentaires4


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 17 novembre 2016

idArticle=LEGIARTI000030922101&cidTexte=LEGITEXT000030921938&dateTexte=20161117">l'article 90 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, en vue du règlement de litiges relatifs à l'exécution des marchés de partenariat mettant en jeu les intérêts du commerce international, dès lors que le renvoi que cet article comporte aux dispositions du livre IV du code de procédure civile ne saurait s'entendre, s'agissant de dispositions réglementaires, comme emportant dérogation aux principes régissant la répartition des compétences entre les ordres de juridiction […]

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EN BREF : dans un l'article 90 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, en vue du règlement de litiges relatifs à l'exécution des marchés de partenariat mettant en jeu les intérêts du commerce international, dès lors que le renvoi que cet article comporte aux dispositions du livre IV du code de procédure civile ne saurait s'entendre, s'agissant de dispositions réglementaires, comme emportant dérogation aux principes ré […]

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