Article 82 de l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publicsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : Code de la commande publique - art. L2222-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2016

L'acheteur peut prévoir que les modalités de financement indiquées dans l'offre finale présentent un caractère ajustable. Ces ajustements ne sauraient avoir pour effet de remettre en cause les conditions de mise en concurrence en exonérant l'acheteur de l'obligation de respecter le principe du choix de l'offre économiquement la plus avantageuse ni de permettre au candidat pressenti de bouleverser l'économie de son offre.

Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

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