ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015
Article 8 de l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publicsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Le concours est un mode de sélection par lequel l'acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d'un jury, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou du traitement de données.
Commentaires • 9
Jean-Claude Carle interroge M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur la composition du jury de concours de l'article 88 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. […] Il lui demande donc si le Gouvernement pourrait envisager une réécriture de cet article. […] Le concours a été défini à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 comme « un mode de sélection par lequel l'acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d'un jury, un plan ou un projet » dans des domaines tels que l'aménagement du territoire, l'urbanisme ou l'architecture. […]
Lire la suite…[…] qui peut déléguer cette compétence à l'exécutif local (voir, par exemple, pour les communes, les articles L. 2121-29, L. 2122-21 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales - CGCT). Les dispositions relatives aux commissions d'appel d'offres des collectivités territoriales figurent, à ce jour, dans le code des marchés publics (Art. 8, 22, 23 et 25 principalement). […] L'article 101 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, qui constitue le volet législatif des travaux de transposition des nouvelles directives européennes, réintègre les dispositions relatives aux commissions d'appel d'offres dans le CGCT, […]
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