Article 10 de l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publicsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : Code de la commande publique - art. L1211-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 avril 2016

Les pouvoirs adjudicateurs sont :
1° Les personnes morales de droit public ;
2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont :
a) Soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ;
b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ;
c) Soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ;
3° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 25 mars 2021

Avant le 1er avril 2016, seuls les marchés publics passés par les personnes soumises au code des marchés publics étaient des contrats administratifs par détermination de loi, en application de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (loi dite « MURCEF »). […]

Aujourd'hui, les personnes morales de droit public sont des pouvoirs adjudicateurs en application du 1° de l'article L. 1211-1 du code de la commande publique. Elles l'étaient antérieurement en application du 1° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 14 janvier 2021

Avant le 1er avril 2016, seuls les marchés publics passés par les personnes soumises au code des marchés publics étaient des contrats administratifs par détermination de loi, en application de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (loi dite « MURCEF »). […]

Aujourd'hui, les personnes morales de droit public sont des pouvoirs adjudicateurs en application du 1° de l'article L. 1211-1 du code de la commande publique. Elles l'étaient antérieurement en application du 1° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, […]

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Mme Danielle Brulebois · Questions parlementaires · 9 avril 2019

[…] personnes morales de droit privé, peuvent être qualifiées de pouvoirs adjudicateurs, il convient tout d'abord, conformément au 2° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, d'apprécier si elles ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel et commercial. […] Afin de savoir si les associations du secteur médico-social, personnes morales de droit privé, peuvent être qualifiées de pouvoirs adjudicateurs, […]

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