Article 21 de l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publicsAbrogé

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Version01/04/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : Code de la commande publique - art. L2100-2 (VD)

Entrée en vigueur le 1 avril 2016

I. - Les contrats passés par des personnes de droit privé qui ne sont pas des acheteurs mentionnés à l'article 9 et qui sont subventionnés directement à plus de 50 % par un pouvoir adjudicateur sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance applicables aux pouvoirs adjudicateurs, à l'exception des articles 59 à 64, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 ;
2° L'objet du contrat correspond à l'une des activités suivantes :
a) Des activités de génie civil figurant sur la liste mentionnée au 1° du I de l'article 5 ;
b) Des travaux de construction relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires ainsi qu'aux bâtiments à usage administratif ;
c) Des prestations de services liés aux travaux mentionnés au présent article.
Toutefois, par dérogation à l'article 32, ces contrats peuvent être passés en lots séparés.
II. - Le pouvoir adjudicateur qui octroie des subventions dans les conditions du I veille au respect des dispositions de la présente ordonnance.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

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