Article 24 de l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publicsAbrogé

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Version01/04/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : Code de la commande publique - art. L2000-5 (VD)

Entrée en vigueur le 1 avril 2016

Lorsqu'un acheteur décide de conclure un marché public unique destiné à satisfaire un besoin concernant à la fois ses activités de pouvoir adjudicateur et ses activités d'entité adjudicatrice, les règles applicables sont :
1° Les règles applicables aux entités adjudicatrices, lorsque le besoin à satisfaire est principalement lié à l'activité d'entité adjudicatrice ;
2° Les règles applicables aux pouvoirs adjudicateurs, lorsque le besoin à satisfaire est principalement lié à l'activité de pouvoir adjudicateur ou s'il est impossible de déterminer à quelle activité ce marché public est principalement destiné.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

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