Article 32 de l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publicsAbrogé

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 39 (V)

I. - Sous réserve des marchés publics globaux mentionnés à la section 4, les marchés publics autres que les marchés publics de défense ou de sécurité sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. A cette fin, les acheteurs déterminent le nombre, la taille et l'objet des lots.


Les acheteurs peuvent toutefois décider de ne pas allotir un marché public s'ils ne sont pas en mesure d'assurer par eux-mêmes les missions d'organisation, de pilotage et de coordination ou si la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations.


Les acheteurs peuvent limiter le nombre de lots pour lesquels un opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique.


Les offres sont appréciées lot par lot. Les candidats ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus.


II. - Lorsqu'un acheteur décide de ne pas allotir un marché public, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

Commentaires9


Mme Florence Lasserre · Questions parlementaires · 9 avril 2019

Alors que le code de la commande publique vient d'entrer en vigueur, elle souhaiterait connaître la stratégie que le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de d'assurer l'application des article L. 2113-10 et L. 2113-11 du code précité, qui rappellent, une nouvelle fois, […] sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. […] Le code reprend ainsi le principe d'allotissement auparavant prévu par les articles 32 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et 12 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. […]

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M. Jean-Pierre Vigier · Questions parlementaires · 2 avril 2019

L'article L. 2113-10 du code de la commande publique réaffirme que les marchés publics doivent être allotis, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. Le code reprend ainsi le principe d'allotissement auparavant prévu par les articles 32 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et 12 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. […]

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M. Vincent Descoeur · Questions parlementaires · 19 mars 2019

L'article L. 2113-10 du code de la commande publique réaffirme que les marchés publics doivent être allotis, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. Le code reprend ainsi le principe d'allotissement auparavant prévu par les articles 32 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et 12 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. L'acheteur peut se dispenser d'allotir un marché seulement dans des cas strictement encadrés.

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