Article 57 de l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publicsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2016

Entrée en vigueur le 1 avril 2016

Les acheteurs conservent les documents relatifs à la passation et à l'exécution des marchés publics dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

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