Article 63 de l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publicsAbrogé

Entrée en vigueur le 1 avril 2016

I. - Pour les marchés publics de défense ou de sécurité, le titulaire peut, sous sa responsabilité, confier à un autre opérateur économique, dénommé sous-contractant, l'exécution d'une partie d'un marché public, y compris un marché public de fournitures, sans que cela consiste en une cession du marché public.
En cas de sous-contrat, le titulaire du marché principal demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du marché.
Il ne peut pas être exigé du titulaire qu'il se comporte de façon discriminatoire à l'égard de ses sous-contractants potentiels, notamment en raison de leur nationalité.
II. - Au sens du présent article, un sous-contractant est un sous-traitant au sens de la loi du 31 décembre 1975 susvisée ou un opérateur économique avec lequel le titulaire conclut aux fins de la réalisation d'une partie du marché public, un contrat dépourvu des caractéristiques du contrat d'entreprise.
Un contrat est dépourvu des caractéristiques du contrat d'entreprise, au sens de l'alinéa précédent, lorsqu'il a pour objet la fourniture de produits ou la prestation de services qui ne sont pas réalisés spécialement pour répondre aux besoins de l'acheteur.
III. - L'acheteur peut exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le titulaire, notamment pour des motifs liés à la sécurité des approvisionnements ou des informations.
IV. - L'acheteur peut demander au candidat, au soumissionnaire ou au titulaire d'un marché public d'indiquer l'identité des sous-contractants qu'il entend solliciter ainsi que la nature et l'étendue des prestations qui leur seront confiées. Il peut exiger du soumissionnaire ou du titulaire la remise des sous-contrats.
V. - L'acheteur peut ne pas accepter un opérateur économique proposé par le candidat, le soumissionnaire ou le titulaire comme sous-contractant, pour l'un des motifs prévus aux articles 45, 46, 48 et 50 ou au motif qu'il ne présente pas les garanties suffisantes telles que celles exigées pour les candidats du marché public principal, notamment en termes de capacités techniques, professionnelles et financières ou de sécurité de l'information ou de sécurité des approvisionnements.
VI. - L'acheteur peut :
1° Imposer au titulaire de mettre en concurrence les opérateurs économiques afin de les choisir comme sous-contractants ;
2° Imposer au titulaire de sous-contracter une partie des marchés publics de défense ou de sécurité.
Pour l'application du présent VI, les opérateurs économiques liés au titulaire ne sont pas considérés comme des sous-contractants.

Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 30 novembre 2015

L'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 permet désormais à l'acheteur public, de limiter l'étendue de la sous-traitance dans un marché public en exigeant que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le titulaire. Les articles n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics dispose :

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cidTexte=JORFTEXT000030920376&idArticle=&dateTexte=20151129">n°2015-899 du 23 juillet 2015 permet désormais à l'acheteur public, de limiter l'étendue de la sous-traitance dans un marché public en exigeant que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le titulaire. Les articles n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics dispose :

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