Article 28 de l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publicsAbrogé

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Version01/04/2016

Entrée en vigueur le 1 avril 2016

I. - Des groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés publics.
Un groupement de commandes peut également être constitué, aux mêmes fins, entre un ou plusieurs acheteurs et une ou plusieurs personnes morales de droit privé qui ne sont pas des acheteurs soumis à la présente ordonnance, à condition que chacun des membres du groupement applique, pour les achats réalisés dans le cadre du groupement, les règles prévues par la présente ordonnance.
II. - La convention constitutive du groupement, signée par ses membres, définit les règles de fonctionnement du groupement. Elle peut confier à l'un ou plusieurs de ses membres la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l'exécution du marché public au nom et pour le compte des autres membres.
III. - Lorsque la passation et l'exécution d'un marché public sont menées conjointement dans leur intégralité au nom et pour le compte de tous les acheteurs concernés, ceux-ci sont solidairement responsables de l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la présente ordonnance.
Lorsque la passation et l'exécution d'un marché public ne sont pas menées dans leur intégralité au nom et pour le compte des acheteurs concernés, ceux-ci ne sont solidairement responsables que des opérations de passation ou d'exécution du marché public qui sont menées conjointement. Chaque acheteur est seul responsable de l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la convention constitutive pour les opérations dont il se charge en son nom propre et pour son propre compte.
IV. - Un groupement de commandes peut être constitué avec des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices d'autres Etats membres de l'Union européenne, à condition que ce choix n'ait pas été fait dans le but de se soustraire à l'application de dispositions nationales qui intéressent l'ordre public.
Nonobstant le III, et sous réserve des stipulations d'accords internationaux, y compris d'arrangements administratifs, entre les Etats membres dont ils relèvent, les membres du groupement s'accordent sur la répartition des responsabilités ainsi que sur le droit applicable au marché public, choisi parmi les droits des Etats membres dont ils relèvent.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

Commentaires4


Mme Danielle Brulebois · Questions parlementaires · 30 octobre 2018

[…] il convient tout d'abord, conformément au 2° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, d'apprécier si elles ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel et commercial. […] S'agissant du critère tenant à ce que l'activité de l'association « est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur » (a) du 2° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-899), […] les associations peuvent former, avec d'autres acheteurs, des groupements de commandes (article 28 de l'ordonnance précitée du 23 juillet 2015) ou recourir à une centrale d'achat (article 26 de ladite ordonnance), […]

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marches-publics.legibase.fr · 25 février 2018

M. Jean-Pierre Pont · Questions parlementaires · 3 octobre 2017

Pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), le CGCT prévoit à l'article L. 5211-10 une délégation large du conseil communautaire au président. […] En revanche, la procédure est différente et plus complexe pour les collectivités territoriales. […] Si le régime des groupements de commandes est régi à l'article 28 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, leur convention constitutive ne constitue pas un marché public. […]

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