ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015
Article 48 de l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publicsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2016
I. - Les acheteurs peuvent exclure de la procédure de passation du marché public :
1° Les personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont dû verser des dommages et intérêts, ont été sanctionnées par une résiliation ou ont fait l'objet d'une sanction comparable du fait d'un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l'exécution d'un contrat de concession antérieur ou d'un marché public antérieur ;
2° Les personnes qui ont entrepris d'influer indûment sur le processus décisionnel de l'acheteur ou d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de passation du marché public, ou ont fourni des informations trompeuses susceptibles d'avoir une influence déterminante sur les décisions d'exclusion, de sélection ou d'attribution ;
3° Les personnes qui, par leur participation préalable directe ou indirecte à la préparation de la procédure de passation du marché public, ont eu accès à des informations susceptibles de créer une distorsion de concurrence par rapport aux autres candidats, lorsqu'il ne peut être remédié à cette situation par d'autres moyens ;
4° Les personnes à l'égard desquelles l'acheteur dispose d'éléments suffisamment probants ou constituant un faisceau d'indices graves, sérieux et concordants pour en déduire qu'elles ont conclu une entente avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence ;
5° Les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d'intérêts, lorsqu'il ne peut y être remédié par d'autres moyens. Constitue une situation de conflit d'intérêts toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché public ou est susceptible d'en influencer l'issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché public.
II. - Un opérateur économique ne peut être exclu en application du I que s'il a été mis à même par l'acheteur d'établir, dans un délai raisonnable et par tout moyen, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être remis en cause et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché public n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement.
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Lire la suite…Dans une affaire suivie par le Cabinet, le Conseil d'Etat vient de rendre, le 24 juin 2019, un important arrêt relatif à l'interprétation des articles 48-I-2° et 48-I-5° de l'ordonnance du 23 juillet 2015, respectivement relatifs aux interdictions de soumissionner facultatives pour les « personnes qui ont entrepris d'influer indûment sur le processus décisionnel de l'acheteur » (48-I-2°) et « les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d'intérê […] ;ts, lorsqu'il ne peut y être remédié par d'autres moyens. (48-I-5°). […]
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