Article 52 de l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publicsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2016
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Version11/12/2016

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 39 (V)

I. - Le marché public est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché public ou à ses conditions d'exécution.


Le lien avec l'objet du marché public ou ses conditions d'exécution s'apprécie conformément à l'article 38.

L'attribution sur la base d'un critère unique est possible dans des conditions fixées par voie réglementaire.


II. - Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'acheteur et garantissent la possibilité d'une véritable concurrence.

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

Commentaires4


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 10 août 2017

Aux termes de l'article 51-I de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : « Les acheteurs ne peuvent imposer aux candidats que des conditions de participation à la procédure de passation propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché public. […] Ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché public ou à ses conditions d'exécution. » De même, conformément à son article 52, les acheteurs choisissent le titulaire du marché « sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, […]

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