Article 53 de l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publicsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2016
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Version11/12/2016

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la commande publique - art. L2352-1 (V), Code de la commande publique - art. L2152-6 (VD)

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 39 (V)

Lorsqu'une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre.


Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions fixées par voie réglementaire.


L'acheteur met en œuvre tous moyens pour détecter les offres anormalement basses lui permettant de les écarter.

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

Commentaires9


Bénédicte Rallu · Le Moniteur · 11 juillet 2016

M. Rachel Mazuir, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Ain · Questions parlementaires · 2 juin 2016

[…] l'article 55 du code des marchés publics permet à l'acheteur de rejeter une offre anormalement basse dans la mesure où le soumissionnaire n'apporte pas de justification satisfaisante, […] l'acheteur doit vérifier que le soumissionnaire respecte les règles applicables en matière de lutte contre le travail dissimulé. […] L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, […] l'article 53 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 contribue à la lutte contre le travail des enfants en imposant à l'acheteur de solliciter des justifications auprès du soumissionnaire dont l'offre semble anormalement basse et de rejeter celle-ci si les éléments fournis n'apportent pas une explication satisfaisante.

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