Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publicsAbrogé

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Conclusions du rapporteur public · 3 avril 2024

A ce propos, vous savez que les contrats immobiliers - ventes ou locations d'immeubles - ne sont pas, en principe, des marchés publics et ne sont pas soumis aux règles de transparence et de mise en concurrence, ainsi qu'en disposent l'article 10 de la directive 2014/24/UE, l'article 14 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, applicable au présent litige, ou, désormais, l'article L. 2512-5 du code de la commande publique, l'absence de mise en concurrence étant justifiée par le caractère unique et non substituable de l'immeuble1 : lorsqu'une personne publique choisit d'acquérir un immeuble […]

 

Village Justice · 8 mars 2024

Concernant l'exclusion facultative, nous constatons que l'article 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics a transposé ces dispositions en droit national, lesquelles ont finalement été codifiées à l'article L2141-8 du Code de la commande publique. […] En outre, il convient de rappeler que l'article 42 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession a transposé l'article 38 (7.h) de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014, précisant la même possibilité pour les autorités concédantes. […]

 

Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 6 mars 2024

Décisions8


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 16 août 2016, n° 16/55075

— 

[…] Ce texte a été abrogé par ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 (article 102), avec effet au 1 er avril 2016. […]

 

2Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2023, n° 21MA02812

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; — le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 ; — le code de justice administrative.

 

3Tribunal administratif de Montreuil, 6ème chambre, 3 juillet 2023, n° 2107311

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces des dossiers. Vu : — l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; — le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; — l'arrêté du 16 septembre 2009 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) ;

 

Documents parlementaires277

Mesdames, Messieurs, La Revue stratégique de défense et de sécurité nationale rendue publique le 13 octobre 2017 tire les enseignements de l'évolution, depuis le Livre Blanc de 2013, d'un contexte stratégique instable et imprévisible, marqué par une menace terroriste durablement élevée, la simultanéité des crises, l'affirmation militaire de puissances établies ou émergentes, l'affaiblissement des cadres multilatéraux et l'accélération des bouleversements technologiques. Dans ce contexte, la Revue examine les intérêts de la France, son ambition pour sa défense et en déduit les aptitudes … 
L'ENTRAINEMENT DES FORCES ___________________________________________________ 145 Article 23 _________________________________________________________________ 145 1. État des lieux ____________________________________________________________ 145 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis ____________________________________ 146 3. Dispositif retenu __________________________________________________________ 148 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées _________________________________ 149 5. Modalités d'application ____________________________________________________ 149 … 
_____________________________________________________________________________________________ 58 Article 8-IV - Étendre aux établissements publics territoriaux du Grand Paris la possibilité de créer des zones d'aménagement différé _________________________________________________________________________ 60 Article 8 -V - Étendre la subdélégation de l'exercice du droit de priorité pour l'acquisition de biens en décote _ 62 Article 8-VI - Permettre aux Établissements Publics Fonciers d'Etat d'agir dans le cadre des emplacements réservés et de gérer les procédures de délaissement … 

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics ;
Vu la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie ;
Vu la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE ;
Vu la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie ;
Vu la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE ;
Vu la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 344-2 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 211-1 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 1 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de la route, notamment son article L. 110-1 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 5213-13 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ;
Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 modifiée relative au service public pénitentiaire ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
Vu la loi n° 95-127 du 8 février 1995 modifiée relative aux marchés publics et délégations de service public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 9-1 ;
Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;
Vu la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 modifiée d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 modifiée pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 modifiée pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés, notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ;
Vu la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, notamment son article 12 ;
Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, notamment ses articles 42 et 58 ;
Vu la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, notamment son article 34 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 4 juin et 2 juillet 2015 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 9 juin 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 4 juin 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 29 mai 2015 ;
Vu l'avis du conseil départemental de Guadeloupe en date du 11 juin 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 1er juin 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Martinique en date du 1er juin 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 29 mai 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 29 mai 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 29 mai 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guyane en date du 29 mai 2015 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 29 mai 2015 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 29 mai 2015 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 29 mai 2015 ;
Vu l'avis du congrès de Nouvelle-Calédonie en date du 23 juin 2015 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Polynésie française en date du 1er juin 2015 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna en date du 4 juin 2015 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Titre PRÉLIMINAIRE :
Article 1

I. - Les marchés publics soumis à la présente ordonnance respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.
II. - Pour les marchés publics de défense ou de sécurité, les principes énoncés au I ont également pour objectif d'assurer le renforcement de la base industrielle et technologique de défense européenne.

Article 2

I. - Les acheteurs garantissent aux opérateurs économiques, aux travaux, aux fournitures et aux services issus des Etats parties à l'Accord sur les marchés publics conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce ou à un autre accord international équivalent auquel l'Union européenne est partie, dans la limite de ces accords, un traitement équivalent à celui garanti aux opérateurs économiques, aux travaux, aux fournitures et aux services issus de l'Union européenne.
Dans les autres cas, les acheteurs peuvent introduire dans les documents de la consultation des critères ou des restrictions fondés sur l'origine de tout ou partie des travaux, fournitures ou services composant les offres proposées ou la nationalité des opérateurs autorisés à soumettre une offre. Les modalités d'application du présent alinéa sont en tant que de besoin précisées par voie réglementaire.
II. - Les marchés publics de défense ou de sécurité, exclus ou exemptés de l'accord sur les marchés publics ou d'un autre accord international équivalent auquel l'Union européenne est partie, sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne.
Les acheteurs peuvent toutefois autoriser, au cas par cas, les opérateurs économiques d'un pays tiers à l'Union européenne à participer à une procédure de passation d'un marché public de défense ou de sécurité.
La décision de l'acheteur prend notamment en compte les impératifs de sécurité de l'information et d'approvisionnement, la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l'Etat, l'intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense européenne, les objectifs de développement durable, l'obtention d'avantages mutuels et les exigences de réciprocité.
III. - Pour l'application de la présente ordonnance, les Etats parties à l'Espace économique européen qui ne sont pas membres de l'Union européenne sont assimilés à des Etats membres de l'Union européenne.

Article 3

Les marchés publics relevant de la présente ordonnance passés par des personnes morales de droit public sont des contrats administratifs.