Ordonnance n° 2015-1244 du 7 octobre 2015 relative au dispositif expérimental de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 9 octobre 2015
Dernière modification : 9 octobre 2015

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 37-1 et 38 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-10-8 et L. 213-11 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre préliminaire et le titre V du livre II ;
Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, notamment son article 55 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

A titre expérimental et pour une durée allant du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2022, il est mis en place en métropole un dispositif visant à la réduction de l'utilisation de certains produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, dont la liste est précisée par le pouvoir réglementaire, et comportant l'émission de certificats d'économie de ces produits.

Article 2

I. - Sont soumises à des obligations de réalisation d'actions tendant à la réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques les personnes qui vendent en métropole, à des utilisateurs professionnels, des produits mentionnés à l'article 1er.


Ces personnes sont dénommées les "obligés".

L'obligé est tenu de mettre en place des actions visant à la réalisation d'économies de produits phytopharmaceutiques ou de faciliter la mise en œuvre de telles actions.

II. - Chaque obligé se voit notifier par l'autorité administrative les obligations de réalisation d'actions qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance compte tenu des quantités de produits phytopharmaceutiques qu'il a déclarées en application des articles L. 213-10-8 et L. 213-11 du code de l'environnement. Elles peuvent être annuelles.

Ces obligations sont proportionnelles aux quantités de chaque substance active contenues dans ces produits phytopharmaceutiques, pondérées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par des coefficients liés soit aux caractéristiques d'emploi de ces produits, soit aux dangers des substances actives qu'ils contiennent.

III. - Certaines personnes, autres que celles mentionnées au I, exerçant une activité de conseil aux agriculteurs qui mettent en place des actions visant à la réalisation d'économies de produits phytopharmaceutiques peuvent obtenir en contrepartie des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques. Ces personnes sont dénommées les "éligibles".

Article 3

Les obligés justifient de l'accomplissement de leurs obligations soit par la production de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques obtenus par la mise en place d'actions visant à la réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, soit par l'acquisition de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques auprès d'autres obligés ou d'éligibles.