Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015
Article L124-11 de l'Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-6 relatif à la réparation des dommages physiques subis en relation avec la guerre d'Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant :
1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ;
2° De maladies contractées du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ;
3° De maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements ou de privations subis en captivité, en relation avec cette guerre.
Sont réputés causés par les faits prévus à l'alinéa précédent, les décès, même par suite de maladies, s'ils sont survenus pendant la captivité.
M'jid El Guerrab interroge Mme la ministre des armées sur la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 8 février dernier, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 de finances rectificatives, […] l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963, ses dispositions étant reprises dans des termes quasi-identiques par les articles L. 113-6, L. 115-1, L. 124-11 et L. 124-17 du CPMIVG. […] Dans sa décision no 2017-690 QPC du 8 février 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la condition de nationalité française mentionnée à l'article 13 de la loi no 63-778 du 31 juillet 1963 précitée. […]
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