Article L124-11 de l'Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2015

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-6 relatif à la réparation des dommages physiques subis en relation avec la guerre d'Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant :
1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ;
2° De maladies contractées du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ;
3° De maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements ou de privations subis en captivité, en relation avec cette guerre.
Sont réputés causés par les faits prévus à l'alinéa précédent, les décès, même par suite de maladies, s'ils sont survenus pendant la captivité.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

Commentaire1


M. M'jid El Guerrab · Questions parlementaires · 13 mars 2018

M'jid El Guerrab interroge Mme la ministre des armées sur la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 8 février dernier, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 de finances rectificatives, […] l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963, ses dispositions étant reprises dans des termes quasi-identiques par les articles L. 113-6, L. 115-1, L. 124-11 et L. 124-17 du CPMIVG. […] Dans sa décision no 2017-690 QPC du 8 février 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la condition de nationalité française mentionnée à l'article 13 de la loi no 63-778 du 31 juillet 1963 précitée. […]

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