Article 22 de l'Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concessionAbrogé

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Version01/04/2016

Entrée en vigueur le 1 avril 2016

I. - Lorsque le contrat comporte des éléments objectivement dissociables et couvre soit une ou plusieurs activités, dont aucune ne constitue une activité d'opérateur de réseau, soit exclusivement une ou plusieurs activités d'opérateur de réseau, les règles suivantes s'appliquent :
1° Si le contrat porte sur des prestations qui relèvent à la fois des contrats de concession et des marchés publics, il est soumis aux dispositions de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée ;
2° Si le contrat porte à la fois sur des prestations qui relèvent des contrats de concession et des prestations qui ne relèvent ni des contrats de concession ni des marchés publics, il est soumis aux dispositions de la présente ordonnance.
II. - Lorsque le contrat comporte des éléments objectivement indissociables et couvre soit une ou plusieurs activités, dont aucune ne constitue une activité d'opérateur de réseau, soit exclusivement une ou plusieurs activités d'opérateur de réseau, il est soumis aux dispositions applicables à son objet principal.
Lorsque le contrat porte sur des prestations qui relèvent à la fois du contrat de concession de service et des marchés publics de fournitures, son objet principal est déterminé en fonction de la valeur estimée la plus élevée de ces services ou fournitures respectifs.
Lorsque l'objet principal du contrat ne peut être objectivement identifié, il est soumis aux dispositions du II de l'article 23.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

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