Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concessionAbrogé
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 1 avril 2016 |
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Dernière modification : | 7 septembre 2018 |
Codes visés : | Code de justice administrative, Code de la voirie routière et 6 autres |
Directive transposée : |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ;
Vu la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE ;
Vu la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 344-2 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 211-1 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code du tourisme ;
Vu le code des transports ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 9-1 ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 209 ;
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 janvier 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 19 janvier 2016 ;
Vu la saisine du Conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 27 novembre 2015 ;
Vu la saisine du Conseil territorial de Saint-Martin en date du 26 novembre 2015 ;
Vu la saisine du Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 25 novembre 2015 ;
Vu la saisine du Congrès de Nouvelle-Calédonie en date du 27 novembre 2015 ;
Vu l'avis de l'Assemblée de Polynésie française en date du 7 janvier 2016 ;
Vu la saisine de l'Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 30 novembre 2015 ;
Vu la saisine du Conseil départemental de Mayotte en date du 27 novembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
I. - Les contrats de concession soumis à la présente ordonnance respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.
II. - Pour les contrats de concession de défense ou de sécurité, les principes énoncés au I ont également pour objectif d'assurer le renforcement de la base industrielle et technologique de défense européenne.
I. - Les concessions de défense ou de sécurité, exclues ou exemptées de l'accord sur les marchés publics ou d'un autre accord international équivalent auquel l'Union européenne est partie, sont passées avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne.
II. - Les autorités concédantes peuvent toutefois autoriser, au cas par cas, des opérateurs économiques de pays tiers à l'Union européenne à participer à une procédure de passation d'une concession de défense ou de sécurité.
La décision de l'autorité concédante prend notamment en compte les impératifs de sécurité des informations et des approvisionnements, la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l'Etat, l'intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense européenne, les objectifs de développement durable, l'obtention d'avantages mutuels et les exigences de réciprocité.
III. - Pour l'application de la présente ordonnance, les Etats parties à l'Espace économique européen qui ne sont pas membres de l'Union européenne sont assimilés à des Etats membres de l'Union européenne.
Les contrats de concession relevant de la présente ordonnance passés par des personnes morales de droit public sont des contrats administratifs.
Il est à rappeler que ce cas de compétence judiciaire restera tout de même assez rare car : ce raisonnement n'est pas transposable tel quel pour les ouvrages postérieurs à l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession… la plupart des contrats actuels sont des concessions avec des dépassements des seuils susévoqués.