Article 43 de l'Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/2016

Entrée en vigueur le 12 février 2016

Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2017.
Les autorisations délivrées sur le fondement de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre, demeurent valides jusqu'à l'expiration de leur délai de validité dans la limite de cinq ans après cette date d'entrée en vigueur.
Les personnes qui, à la même date d'entrée en vigueur, poursuivent une activité régulièrement déclarée, enregistrée ou autorisée au titre de l'article L. 162-1 du code minier ou des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement et qui sont tenues de détenir une autorisation au titre du régime mentionné au III de l'article L. 1333-9 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent chapitre ont jusqu'au 4 septembre 2019 pour obtenir cette autorisation.
L'article 38 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises et à Wallis-et-Futuna.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 février 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).