Article L341-4 de l'Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/2016

Entrée en vigueur le 17 mars 2016

Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.

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Entrée en vigueur le 17 mars 2016

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[…] Les articles L. 332-1 et L. 343-4 du Code de la consommation actuellement en vigueur reprennent la substance de l'article L. 341-4 ancien, désormais abrogé par ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qui disposait qu'un « créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine […]

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[…] Les articles L. 332-1 et L. 343-4 du Code de la consommation actuellement en vigueur reprennent la substance de l'article L. 341-4 ancien, désormais abrogé par ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qui disposait qu'un « créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine […]

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Décisions2


1Tribunal de commerce d'Arras, 20 avril 2018, n° 2016005185

[…] — En ce qui concerne la disproportion de son engagement au moment de celui-ci, Monsieur A veut se prévaloir des dispositions de l'article L.341-4 du Code de la consommation (devenu L.332-1), en référence à l'article L.332-1 de ce même code.

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2Tribunal de commerce d'Arras, 20 avril 2018, n° 2016003400

[…] — Sur la disproportion de l'engagement au moment de celui-ci, Monsieur Z est en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L.341-4 du Code de la consommation (devenu L.332-T), en référence à l'article L.332-I de ce même code car il n'échappera pas au Tribunal que la SOCIETE GENRALE a fait souscrire à Monsieur Z un engagement de caution alors que l'endettement déclaré par lui dépassait déjà ses revenus mensuels.

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